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La présente Norme européenne spécifie les exigences et les méthodes d’essai applicables à la migration de l’aluminium, de l’antimoine, de l’arsenic, du baryum, du bore, du cadmium, du chrome (III), du chrome (VI), du cobalt, du cuivre, du plomb, du manganèse, du mercure, du nickel, du sélénium, du strontium, de l’étain, des composés organostanniques et du zinc à partir des matériaux-jouet et des parties de jouets.
Les matériaux d’emballage ne sont pas considérés comme des parties de jouets sauf s’ils ont une valeur ludique.
NOTE 1 Voir Document d’orientation n° 12 de la Commission Européenne [2] sur l’application de la Directive relative à la sécurité des jouets - Emballage.
La présente norme contient des exigences relatives à la migration de certains éléments à partir des catégories de matériaux-jouet suivantes :
- Catégorie I : matériau-jouet sec, friable, poudreux ou souple ;
- Catégorie II : matériau-jouet liquide ou collant ;
- Catégorie III : matériau-jouet gratté.
Les exigences de la présente norme ne s’appliquent pas aux jouets ou parties de jouets qui, en raison de leur accessibilité, fonction, volume ou masse, excluent manifestement tout danger par succion, léchage, ingestion ou contact prolongé avec la peau. Les usages prévus et prévisibles doivent être pris en compte, en gardant le comportement des enfants à l’esprit.
NOTE 2 Pour les besoins de la présente norme, pour les jouets et parties de jouets suivants, la probabilité de succion, léchage ou ingestion des jouets est considérée significative (voir H.2 et H.3) :
- tous les jouets destinés à être mis dans la bouche ou portés à la bouche, les jouets cosmétiques et les articles d’écriture classés comme jouets peuvent être considérés comme étant sucés, léchés ou ingérés ;
- toutes les parties accessibles et tous les composants de jouets destinés aux enfants jusqu’ à l’âge de 6 ans peuvent être considérés comme entrant en contact avec la bouche. La probabilité de contact oral avec des parties de jouets destinés à des enfants plus âgés n’est pas jugée significative dans la plupart des cas (voir H.2).
Reģistrācijas numurs (WIID)
58938
Darbības sfēra
La présente Norme européenne spécifie les exigences et les méthodes d’essai applicables à la migration de l’aluminium, de l’antimoine, de l’arsenic, du baryum, du bore, du cadmium, du chrome (III), du chrome (VI), du cobalt, du cuivre, du plomb, du manganèse, du mercure, du nickel, du sélénium, du strontium, de l’étain, des composés organostanniques et du zinc à partir des matériaux-jouet et des parties de jouets.
Les matériaux d’emballage ne sont pas considérés comme des parties de jouets sauf s’ils ont une valeur ludique.
NOTE 1 Voir Document d’orientation n° 12 de la Commission Européenne [2] sur l’application de la Directive relative à la sécurité des jouets - Emballage.
La présente norme contient des exigences relatives à la migration de certains éléments à partir des catégories de matériaux-jouet suivantes :
- Catégorie I : matériau-jouet sec, friable, poudreux ou souple ;
- Catégorie II : matériau-jouet liquide ou collant ;
- Catégorie III : matériau-jouet gratté.
Les exigences de la présente norme ne s’appliquent pas aux jouets ou parties de jouets qui, en raison de leur accessibilité, fonction, volume ou masse, excluent manifestement tout danger par succion, léchage, ingestion ou contact prolongé avec la peau. Les usages prévus et prévisibles doivent être pris en compte, en gardant le comportement des enfants à l’esprit.
NOTE 2 Pour les besoins de la présente norme, pour les jouets et parties de jouets suivants, la probabilité de succion, léchage ou ingestion des jouets est considérée significative (voir H.2 et H.3) :
- tous les jouets destinés à être mis dans la bouche ou portés à la bouche, les jouets cosmétiques et les articles d’écriture classés comme jouets peuvent être considérés comme étant sucés, léchés ou ingérés ;
- toutes les parties accessibles et tous les composants de jouets destinés aux enfants jusqu’ à l’âge de 6 ans peuvent être considérés comme entrant en contact avec la bouche. La probabilité de contact oral avec des parties de jouets destinés à des enfants plus âgés n’est pas jugée significative dans la plupart des cas (voir H.2).